COTE D’IVOIRE / PROPOSITION D’UNE LOI ORGANIQUE PORTANT CREATION, ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU HAUT CONSEIL ÉLECTORAL (HCE)

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Depuis plusieurs semaines, un groupe de partis politiques de l’opposition a entrepris, à l’invitation, ce lundi 8 juin 2026 au siège de MGC de Dr Simone Ehivet Gbagbo, présidente du MGC, de mener des réflexions sur la structure qui doit remplacer la défunte CEI. Nasopresse.com vous propose l’intégralité de ce document de proposition.

INTRODUCTION

La démocratie ne peut prospérer durablement que lorsque les citoyens ont confiance dans les institutions chargées de recueillir et de traduire fidèlement leur volonté souveraine. En Côte d’Ivoire, l’histoire politique démontre que la question électorale demeure au cœur de la stabilité nationale. Les crises successives qui ont marqué notre pays ont révélé une réalité constante : lorsqu’une partie significative du peuple doute de l’impartialité de l’organe chargé d’organiser les élections, c’est la légitimité même des institutions qui se trouve fragilisée. Parce que le vote constitue l’expression suprême de la souveraineté populaire, son organisation ne peut être placée sous l’autorité d’institutions susceptibles d’être perçues comme parties prenantes à la compétition ou partisane. La construction d’une paix durable exige donc l’émergence d’une administration électorale véritablement indépendante, professionnelle, impartiale et exclusivement tournée vers la défense de l’intérêt général. Le présent document propose ainsi la création d’une nouvelle institution électorale, le Haut Conseil Électoral (HCE), conçue comme une autorité citoyenne indépendante, dégagée de toute tutelle gouvernementale et de toute influence partisane. Cette réforme répond à une exigence fondamentale : garantir à chaque Ivoirien que sa voix compte, que son vote est protégé et que les résultats proclamés traduisent fidèlement la volonté du peuple souverain.

PARTIE 1 : NOTE DE PRÉSENTATION I – RAPPEL HISTORIQUE

Depuis l’avènement du multipartisme, l’organisation des élections en Côte d’Ivoire a régulièrement suscité des controverses qui ont parfois profondément affecté la cohésion nationale. 2 Les élections pluralistes de 1990, organisées sous l’autorité du ministère de l’intérieur, ont donné naissance aux premières contestations portant sur la neutralité de l’administration électorale. La création de la Commission Nationale Électorale (CNE) en 2000, puis de la Commission Électorale Indépendante (CEI), répondait déjà à une aspiration forte des forces démocratiques : soustraire l’organisation des élections du pouvoir politique. Cependant, malgré les réformes successives, les mécanismes retenus ont progressivement laissé une double dépendance : d’une part vis-à-vis du pouvoir exécutif, d’autre part vis-à-vis des formations politiques représentées au sein de l’institution elle-même. Ainsi, l’organe électoral s’est souvent trouvé prisonnier des rapports de force politique qu’il était précisément chargé d’arbitrer. Cette situation a nourri la méfiance, favorisé les contestations et contribué à fragiliser la confiance des citoyens dans le processus électoral. L’expérience ivoirienne enseigne dans une leçon essentielle : la démocratie ne peut être consolidée durablement que par une administration électorale totalement indépendante des acteurs qui concourent à l’exercice du pouvoir.

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Notre pays, la République de Côte d’Ivoire est aujourd’hui appelé à franchir une nouvelle étape dans la consolidation de son système démocratique. Les réformes électorales du passé ont permis des avancées importantes, du point de vue de l’esprit. Toutefois, elles n’ont pas réussi à lever durablement les soupçons de partialité qui entourent régulièrement l’organisation des scrutins. Le modèle fondé sur la représentation directe des partis politiques au sein de l’organe électoral a progressivement montré ses limites. En transformant les compétiteurs politiques en acteurs du processus d’arbitrage, ce système a entretenu des conflits d’intérêts incompatibles avec les exigences d’une démocratie moderne. 3 Que dire de la mainmise de la tutelle ministérielle, fortement sous influence de l’exécutif ? Or, dans une République, nul ne peut être simultanément juge et partie. C’est pourquoi, la présente réforme, fruit d’une réflexion inclusive menée par les forces vives de l’opposition et les organisations de la société civile, à l’initiative de la Première Dame Simone Ehivet GBAGBO, Présidente du MGC, propose une rupture institutionnelle majeure : substituer à une logique de représentation partisane une logique de compétence, de neutralité et de citoyenneté. La réforme consistera à mettre en place un organe totalement indépendant, dénommé le Haut Conseil Electoral (HCE). Le Haut Conseil Electoral (HCE) sera ainsi composé de personnalités sélectionnées pour leur intégrité, leurs expertises et leur engagement au service de la Nation, à l’exclusion de toute représentation politique et gouvernementale directe. Cette institution aura pour vocation de garantir l’égalité de tous les candidats devant le suffrage, la transparence des opérations électorales et le respect scrupuleux de la volonté populaire. Par cette réforme, la Côte d’Ivoire affirme son attachement à une démocratie apaisée, fondée sur la confiance des citoyens, la souveraineté du peuple et la primauté de l’intérêt général sur les intérêts partisans.

III – L’ÉCONOMIE GENERALE DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi organique vise à asseoir la légitimité, l’indépendance absolue et l’efficacité opérationnelle de la nouvelle institution : • Le statut d’institution du Haut Conseil Electoral : Faire du Haut Conseil Electoral une institution prévue à cet effet dans la Constitution en lieu et place de l’Autorité indépendante que constituait la CEI initiale.

4 • La dépolitisation totale de la gouvernance : Le HCE rompt définitivement avec le modèle partisan. Il est gouverné par un collège restreint de onze (11) personnalités issues exclusivement de la société civile et des forces morales du pays. Afin de les soustraire aux pressions, les Conseillers Électoraux sont nommés pour une durée illimitée, avec une limite d’âge stricte fixée à 90 ans. Des critères d’éligibilité rigoureux leur interdisent toute affiliation politique.

  • Un mode de désignation transparent et parlementaire : Pour garantir la légitimité démocratique des membres, le processus est entièrement confié à l’Assemblée Nationale à travers une Commission Parlementaire Spéciale constituée d’un (01) représentant de chaque groupe parlementaire existant. Elle utilisera les services de toutes expertises quelle jugera nécessaire. La procédure innove par des appels publics à candidatures, des enquêtes de moralité, et des auditions publiques filmées et diffusées. La liste finale est validée par la plénière avant sa signature par le Président de la République.
  • La sanctuarisation du statut : Immunités et Révocation Les membres du HCE bénéficient d’un régime d’immunité juridique. En contrepartie, les critères de révocation stricts et objectifs sont arbitrés exclusivement par le Conseil Constitutionnel à l’issue d’une procédure contradictoire.
  • Une administration moderne et un personnel d’agents electoraux : Le HCE s’appuie sur un Secrétariat Exécutif technique et un personnel d’agents électoraux multitâches, formés et opérationnels.
  • L’autonomie financière réelle : Les fonds nécessaires sont inscrits de plein droit sous forme de « Crédits Institutionnels Souverains », versés en début d’exercice sur un compte insaisissable ouvert à cet effet dans les livres du Trésor Public de Côte d’Ivoire.

5 PARTIE 2 : TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE PORTANT MISE EN PLACE DU HAUT CONSEIL ÉLECTORAL (HCE)

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet La présente loi organique, conformément à la Constitution, a pour objet de régir la composition, les attributions, l’organisation, le fonctionnement et le financement du Haut Conseil Électoral (HCE) en Côte d’Ivoire.

Article 2 : Nature juridique et Indépendance Le Haut Conseil Électoral (HCE) est une institution indépendante, impartiale et autonome, agissant dans l’intérêt général. Il jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 3 : Siège du HCE Le siège du HCE est fixé à Abidjan. Il peut être transféré à tout autre endroit de la Côte d’Ivoire en cas de nécessité, et ce, sur décision de son Assemblée plénière adoptée à la majorité des deux tiers (2/3).

TITRE II : COMPOSITION ET STATUT DES MEMBRES DU HCE

Chapitre I : Composition et critères d’éligibilité

Article 4 : Collège des Conseillers Le HCE est constitué de onze (11) membres permanents, appelés Conseillers Électoraux, choisis pour leur intégrité, leur compétence et leur indépendance.

Article 5 : Critères d’éligibilité Pour être nommé membre du Haut Conseil Électoral, il faut remplir les critères cumulatifs suivants : 1. Être de nationalité ivoirienne ; 2. Être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus ; 6 3. Jouir de ses droits civiques et politiques et avoir un casier judiciaire vierge ; 4. Justifier d’une probité morale ; 5. Justifier d’une expérience socio-professionnelle positive et avérée d’au moins 10 ans ; 6. N’avoir jamais été membre d’un parti politique, ni avoir affirmé publiquement une sympathie pour un parti politique ; 7. Produire une attestation de régularité fiscale ; 8. Être légalement marié (e), à l’exception des prêtres catholiques soumis au célibat sacerdotal.

Article 6 : Répartition des sièges Les onze (11) membres du Haut Conseil Électoral sont issus exclusivement de la société civile et des corporations suivantes : − Deux (02) représentants des confessions religieuses (1 chrétien et 1 musulman); − Deux (02) représentants des organisations de défense des droits de l’homme ; − Un (01) représentant de la chefferie traditionnelle ; − Un (01) représentant du patronat ; − Un (01) représentant des organisations de planteurs ; − Un (01) représentant des enseignants-chercheurs des universités ; − Un (01) représentant du Barreau de Côte d’Ivoire ; − Un (01) représentant des organisations professionnelles des médias ; − Un (01) représentant du corps syndical. Cinq (05) des onze (11) membres du HCE doivent être obligatoirement des femmes. Chapitre II : Durée et fin des fonctions Article 7 : Mandat Les membres du Haut Conseil Électoral sont nommés pour un mandat d’une durée illimitée afin de garantir leur indépendance absolue.

7 Article 8 : Limite d’âge et cessation de fonctions Nonobstant les dispositions de l’article 7, les fonctions de Conseiller Électoral cessent de plein droit au lendemain du 90ème anniversaire du membre. La vacance est alors immédiatement constatée. En cas de cessation des fonctions d’un membre du HCE, pour décès, limite d’âge, démission, ou révocation, le membre concerné ne peut exercer une fonction élective, politique ou gouvernementale. En cas de cessation des fonctions d’un membre du HCE, pour limite d’âge, démission, décès ou révocation, il est pourvu à son remplacement dans les conditions et selon les modalités des articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi. En cas de démission collective des membres du HCE pendant le déroulement d’un scrutin, il est pourvu à leur remplacement sans délai, dans les conditions et selon les modalités des articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi.

TITRE III : MODE DE DÉSIGNATION ET ENTRÉE EN FONCTION

Chapitre I : Procédure parlementaire de sélection Article 9 : Commission Parlementaire Spéciale Il est créé au sein de l’Assemblée Nationale une Commission Parlementaire Spéciale non permanente, chargée de la sélection des candidats du HCE. Elle est composée de manière paritaire par un (01) représentant de chaque groupe parlementaire constitué. Elle utilisera l’expertise dont elle aura besoin.

Article 10 : Processus de sélection et de transparence Le processus de sélection est ouvert au public et comprend : 1. Un appel public à candidatures, fait par la Commission Parlementaire Spéciale et publié dans le journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, et dans les journaux d’annonces à grande publication, tel que défini à l’article 5. Chaque corporation concernée produit à l’intention de la Commission Parlementaire Spéciale, une liste de 3 à 5 candidats. 8 2. Une enquête approfondie de moralité et d’authenticité des informations fournis dans le dossier de candidature. 3. Des auditions publiques filmées et diffusées en direct sur les médias nationaux. 4. À l’issue des auditions, la liste des onze (11) candidats retenus est arrêtée par la Commission Parlementaire Spéciale et ce par vote à la majorité relative. Cette Commission dépose son rapport auprès l’Assemblée Nationale, et ce par vote à la majorité relative. 5. L’Assemblée Nationale réunie en séance plénière valide en bloc la liste des membres.

Article 11 : Acte de nomination La liste des Onze (11) membres validée par l’Assemblée Nationale est transmise au Président de la République, qui prend un décret de nomination en Conseil des Ministres. En cas de désaccord motivé, le Président de la République peut retourner la liste à l’Assemblée Nationale pour un second examen. Si l’Assemblée Nationale confirme son choix à la majorité qualifiée, alors le Président de la République est tenu de prendre un décret de nomination conformément aux dispositions constitutionnelles en la matière.

Article 12 : Incompatibilité Les fonctions de Conseiller sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif. Chapitre

II : Prestation de serment

Article 13 : Serment Avant leur entrée en fonction, les membres du HCE prêtent serment devant l’Assemblée Nationale, au cours d’une cérémonie organisée à cet effet. Le serment est ainsi libellé : « Moi (Nom et Prénoms), jure solennellement, devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, d’exercer mes fonctions de Conseiller Électoral en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, du code électoral et des lois de la République de Côte d’Ivoire. Je m’engage à agir avec intégrité, transparence et indépendance, dans l’intérêt supérieur du peuple ivoirien et de la démocratie. Si je manque à mes devoirs dans l’exercice de mes fonctions, que je tombe sous la rigueur de la loi.»

Article 14 : Refus ou violation de serment L’Assemblée Nationale est chargée de recevoir les serments et de veiller à leur respect. Aucun membre du HCE ne peut entrer en fonction sans avoir prêté serment. Toute violation avérée du serment expose son auteur aux mécanismes de révocation prévus par la présente loi ainsi qu’à des poursuites judiciaires.

TITRE IV : PROTECTION, STABILITÉ ET RÉVOCATION

Chapitre I : Immunité et Stabilité Article 15 : Inamovibilité Les membres du HCE sont inamovibles.

Article 16 : Stabilité Les membres du HCE bénéficient d’une immunité fonctionnelle limitée aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions dans le respect de la loi. Chapitre II : Procédure de Révocation et de Remplacement

Article 17 : Motifs de révocation Un membre du HCE ne peut être révoqué que pour des motifs graves et objectivement établis : faute lourde, conflit d’intérêts, parjure, corruption ou incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège médical.

Article 18 : Procédure contradictoire de révocation La destitution ou révocation d’un membre est de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel, saisie par la Commission Parlementaire Spéciale, le Président du HCE ou le 1/3 des membres du Haut Conseil Electoral. La procédure doit obligatoirement être régulière, équitable, et garantir le respect absolu des droits de la 10 défense et du principe du contradictoire. Le concerné pourra se faire assister de son avocat. Le Conseil Constitutionnel dès sa saisine dispose d’un (01) mois pour statuer. En outre, dès la saisine du Conseil Constitutionnel, le membre poursuivi cesse ses fonctions. Si le membre poursuivi du HCE est reconnu coupable des faits à lui reproché, il est immédiatement révoqué. À contrario, si son innocence est établie, il est automatiquement rétabli dans ses droits et dans ses fonctions.

Article 19 : Remplacement pour vacance En cas de décès, de démission, de révocation ou d’atteinte de la limite d’âge d’un membre, il est procédé à son remplacement dans un délai de quarante-cinq (45) jours selon les mêmes critères corporatifs et la même procédure parlementaire définis aux articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi. A

Article 20 : Constatation de la vacance La Constatation de la vacance d’un poste se fait par l’Assemblée Plénière du Haut Conseil Électoral. Le Président du HCE ou un tiers (1/3) de ses membres adresse ensuite un courrier à cet effet au Président de l’Assemblée Nationale, dans un délai maximum de sept (07) jours suivant ladite Assemblée Plénière du Haut Conseil Électoral et de vingt et un (21) jours maximum suivant la survenance de l’événement avec ou sans assemblée plénière. L’Assemblée Nationale dispose à son tour d’un délai de sept (07) jours pour réactiver la Commission Parlementaire Spéciale afin de procéder au remplacement selon les dispositions prévues ci-dessus. La Commission Parlementaire Spéciale une fois réactivée adresse un courrier au corps du membre dont le poste est vaccant afin de procéder à son remplacement selon les dispositions des articles 9, 10, 11 et 20. 11

Article 21 : Intégration d’un nouveau membre au HCE L’intégration d’un nouveau membre au sein du Haut Conseil Électoral se fait au terme de la procédure telle que décrite par la présente loi organique. Sa fonction lui est attribuée, à la suite d’une Assemblée Plénière organisée par le HCE à cet effet.

TITRE V : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU HCE

Article 22 : Fonctions et Missions Le Haut Conseil Électoral (HCE) à la charge exclusive de toute l’ingénierie électorale en Côte d’Ivoire. Il a pour fonctions principales : 1. Etablir le calendrier électoral ; 2. Définir les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à l’Assemblée Nationale ; 3. Assurer la formation et la gestion du personnel électoral ; 4. Établir et actualiser de façon permanente la liste électorale nationale. L »actualisation se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; 5. Établir la cartographie électorale et proposer le découpage électoral pour la communalisation du territoire; 6. Publier dans les délais, les listes électorales régionales ; 7. Produire, sécuriser et délivrer les cartes d’électeurs ; 8. Produire, acheminer et mettre à disposition le matériel électoral ; 9. Organiser, superviser et sécuriser les opérations de votes pour les élections politiques et les référendums, en collaboration avec les forces publiques requises ; 10. Centraliser, proclamer et annoncer les résultats provisoires ou définitifs; 11. Éduquer et sensibiliser les citoyens aux processus électoraux ; 12. Garantir la transparence, l’intégrité des votes et l’égalité absolue de traitement des candidats et des partis politiques ; 13. Veiller à l’application stricte des lois électorales en vigueur.

Article 23 : Pouvoirs d’action Pour l’accomplissement de ses missions, le HCE dispose : − Du pouvoir de prendre des décisions réglementaires et administratives indépendantes ; − Du pouvoir exclusif de définir les modalités d’organisation et de logistique des scrutins ; − Du pouvoir de constituer les Départements, commissions et service techniques, pour la gestion et l’organisation des élections ; − Du pouvoir de solliciter directement la force publique pour assurer la sécurité des opérations électorales.

TITRE VI : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre I : Organes du HCE

Article 24 : Le Bureau et l’Assemblée Plénière L’Assemblée Plénière, composée des onze (11) Conseillers, est l’organe décisionnel suprême du HCE. Les décisions y sont prises à la majorité simple des membres présents, sauf majorité qualifiée prévue par le règlement intérieur. En d’égalité de voix pour cause d’absence d’un Conseiller, la voix du Président ou du Vice-Président qui le supplée est prépondérante. Les membres élisent en leur sein le Président du HCE. Les modalités du vote sont définies par le Règlement Intérieur de l’institution. La nomenclature complète du Bureau se présente comme suit :

− Un (01) President ;

− Deux (02) Vice-Présidents :

  • 1er Vice-Président chargé des relations avec les institutions ;
  • 2ème Vice-Président, chargé du fonctionnement et du suivi des structures locales ; − Un (01) Rapporteur Général ; − Sept (07) Conseillers :
  • Un Conseiller chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral ; 13 • Un Conseiller chargé des finances et du contrôle interne ;
  • Un Conseiller chargé des Technologies électorales ;
  • Un Conseiller chargé de la formation ;
  • Un Conseiller chargé des relations avec les acteurs politiques et la société civile ;
  • Un conseiller chargé de la communication institutionnelle et de l’éducation civique;
  • Un Conseiller chargé de l’innovation, de la prospective et de la qualité électorale. Article 25 : Le Secrétariat Exécutif et les Départements techniques Le Secrétariat Exécutif est l’organe opérationnel chargé de la gestion administrative, financière et logistique. Il coordonne les services techniques hautement spécialisés, notamment :

− Le Département des Opérations Électorales et de la Logistique ; − Le Département de la Cartographie et de la Biométrie ; − Le Département de l’Actualisation des Listes Électorales et du Registre National ;

− Le Département des Affaires Juridiques et du Droit Électoral ;

− Le Département de la Cybersécurité et des Systèmes d’Information ;

− Le Département Administratif et Financier ;

− Le Département de la Communication, de la Sensibilisation et de la Formation. Chaque Département est dirigé par un Directeur technique, nommé par le Président du HCE, sur proposition du Conseiller en charge dudit Département, après consensus de la plénière, suite à un appel public à candidatures.

Chapitre II : Professionnalisation des agents de terrain

Article 26 : Recrutement et déploiement sectoriel des agents électoraux : Pour la gestion opérationnelle des bureaux de vote, le HCE recrute et déploie des agents électoraux par circonscription électorale. 14 Ces agents sont sélectionnés par les délégations régionales du HCE, parmi les fonctionnaires, les cadres du secteur privé ou les étudiants en fin de cycle, résidents dans la circonscription concernée. Ceux-ci agissent sous l’autorité exclusive et directe du HCE.

Article 27 : Statut et protection des agents électoraux Les agents électoraux reçoivent une formation certifiante obligatoire dispensée par le HCE. Ils sont soumis à une obligation de neutralité politique absolue. Durant l’exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de la protection légale accordée aux forces publiques.

Chapitre III – Recours

Article 28 : Principe général du recours Les actes, décisions et opérations du Haut Conseil Electoral peuvent faire l’objet de recours conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois en vigueur.

Article 29 : Voies de recours et saisine Les décisions du Haut Conseil Électoral peuvent faire l’objet selon leur nature : − d’un recours gracieux préalable devant le HCE ; − d’un recours juridictionnel devant les juridictions compétentes ; − d’un recours en contentieux électoral selon les procédures prévues par la loi ; − d’une procédure d’urgence lorsqu’une atteinte grave à la sincérité du scrutin est invoquée. Les recours sont exercés dans les délais compatibles avec les exigences de célérité propres au contentieux électoral et conformément aux lois en vigueur.

Article 30 : Saisine du Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour des fautes graves commises ou impliquant l’un ou des membres du Haut Conseil Electorale, dans l’exercice de leur(s) fonction (s). Sont considérés comme fautes graves, les fautes suivantes : 15 − Fraude ou tentative de fraude sur la liste électorale ; − Inversion ou tentative d’inversion des résultats au profit d’un tiers ; − Corruption ou tentative de corruption. Peuvent saisir le Conseil Constitutionnel : − Le Président du Haut Conseil Électoral ; − Le tiers (1/3) des membres du Haut Conseil Électoral ; − Les membres de la Commission Parlementaire Spéciale, individuellement ou collectivement ; Les personnes physiques ou morales justifiant de la nationalité ivoirienne ou exerçant selon les lois ivoiriennes, ayant été témoins ou ayant eu connaissance de faits délictuels impliquant un ou des membres du HCE peuvent dénoncer ces faits aux personnes ci-dessus, seules habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel. Toute saisine, d’où qu’elle vienne, doit être motivée, et acompagnée d’éléments de preuves. Toute personne reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et non fondée, s’expose à la rigueur de la loi.

TITRE VII : AUTONOMIE FINANCIÈRE

Article 31 : Crédits Institutionnels Souverains L’autonomie financière du HCE est garantie par l’État. Les budgets de fonctionnement et d’organisation des scrutins sont inscrits de plein droit de manière obligatoire au budget de l’État sous la qualification de « Crédits Institutionnels Souverains ». Un décret pris en Conseil des ministres fixera les modalités du financement du HCE.

Article 32 : Comptes du HCE L’intégralité des crédits du Haut Conseil Électoral est versée globalement, dès le début de chaque exercice budgétaire, sur un compte ou plusieurs comptes spécifiques(s) ouvert(s) en son nom et logé(s) au sein du trésor public de la République de Côte d’Ivoire. 16 Les comptes bancaires du HCE ne peuvent subir aucune restriction ni gel de la part des services gouvernementaux. Les comptes du HCE font l’objet d’un audit annuel, fait par la Cour des comptes et publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Article 33 : Immunité d’exécution du HCE Le HCE jouit d’une immunité d’exécution.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 34 : Promulgation La présente loi organique, délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

CONCLUSION

En définitive, le Haut Conseil Électoral est une innovation démocratique. En confiant les clés des élections à des personnalités indépendantes, désignées publiquement par la représentation nationale, la Côte d’Ivoire se dote d’un outil capable de garantir des scrutins pacifiés, justes et acceptés par tous.

La rédaction

Nasopresse.com